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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
958.0.2. En outre des articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.2 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan de localisation des arbres existants sur le lot sur lequel le bâtiment principal sera implanté ou construit et de ceux situés à moins de trois mètres de ce lot. Leur diamètre et leur essence doivent y être indiqués. Le diamètre doit être mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;
un relevé des marges avant des lots voisins sur lesquels un bâtiment principal est déjà implanté;
un relevé de la hauteur du plancher des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
un relevé du niveau du sol de la cour avant et des cours latérales des lots voisins.
Aux fins du présent article et de la section VII.0.2 de ce règlement, on entend par :
« lots voisins » : les lots contigus qui sont situés à gauche et à droite du lot sur lequel le bâtiment principal sera implanté ou construit, le lot qui fait face à la façade principale de ce bâtiment et les lots contigus qui sont situés à gauche et à droite de ce dernier lot;
« bâtiments principaux voisins » : les bâtiments principaux qui sont situés sur les lots voisins visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
958.0.2. En outre des articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.2 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan de localisation des arbres existants sur le lot sur lequel le bâtiment principal sera implanté ou construit et de ceux situés à moins de trois mètres de ce lot. Leur diamètre et leur essence doivent y être indiqués. Le diamètre doit être mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;
un relevé des marges avant des lots voisins sur lesquels un bâtiment principal est déjà implanté;
un relevé de la hauteur du plancher des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins.
Aux fins du présent article et de la section VII.0.2 de ce règlement, on entend par :
« lots voisins » : les lots contigus qui sont situés à gauche et à droite du lot sur lequel le bâtiment principal sera implanté ou construit, le lot qui fait face à la façade principale de ce bâtiment et les lots contigus qui sont situés à gauche et à droite de ce dernier lot;
« bâtiments principaux voisins » : les bâtiments principaux qui sont situés sur les lots voisins visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
958.0.2.En outre des articles 954 et 959, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.0.2 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan qui illustre les arbres existants;
un relevé des marges avant des lots contigus sur lesquels un bâtiment principal est déjà implanté;
un relevé de la hauteur du plancher des rez-de-chaussée des bâtiments principaux contigus.